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COVID-19 ET DÉLAIS DE PAIEMENT : PEUT-ON RÉCLAMER DES PÉNALITÉS DE RETARD ?

Gesco Expert • 30 avril 2020

Parmi les ordonnances prises par le gouvernement en application de la loi d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de COVID-19, certaines visent à suspendre ou proroger les délais échus pendant la période sanitaire. 

Qu’en est-il en matière de délai de paiement ? Quand la date d’échéance est dépassée, l’entreprise peut-elle exiger à son donneur d’ordre (client) un paiement et lui réclamer des pénalités de retard ?

Ce qui dit la loi à compter du 12/03
Article 11 (c) de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,

« Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances (..) toute mesure (…) modifiant (…) les obligations des personnes morales de droit privé exerçant une activité économique à l'égard de leurs clients et fournisseurs (…) notamment en termes de délais de paiement et pénalités. »
 
S’en est suivit, le 25/03, l’Ordonnance n° 2020-306 relative à la prorogation des délais échus,
 
« les clauses pénales (…), lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas (…) produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie. (…) l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie »
 
La majoration due par un débiteur dans le cadre d’une clause pénale ne peut donc plus s’appliquer. Cette sanction financière ne pourra reprendre qu’à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois après la date de cessation de l’état d’urgence, soit 23/06/2020 sauf nouvelle ordonnance…
 
Exemple : Un contrat, comportant une clause pénale d’un montant de 10.000 euros, devait être exécuté le 5 mars. Le 6 mars, en l’absence d’exécution, le créancier a adressé une mise en demeure à son débiteur par laquelle il lui laissait 10 jours pour exécuter le contrat, la clause devant produire ses effets à l’issue de ce délai en l’absence d’exécution. ⇒ Ce délai expirant lors de la période juridiquement protégée prévue à l’article 1er de l’ordonnance, la clause pénale ne produit pas ses effets si le débiteur ne s’exécute pas. Elle les produira en revanche si le débiteur n’a toujours pas exécuté son obligation dans le mois qui suit la fin de la période juridiquement protégée prévue à l’article 1er de l’ordonnance, soit dans les deux mois suivant la cessation de l’état d’urgence.

Les pénalités de retard, comme définies dans l’article L 441-10 du CC sont-elles concernées par cette suspension ?

Les clauses (pénales, résolutoires ou de déchéance) touchées par cette ordonnance qui vise à les suspendre, ne concernent que des clauses dites contractuelles. Or, contrairement à la clause pénale, les pénalités de retard sont encadrées par une disposition d’ordre générale, à savoir l’article L 441-10 du Code de commerce.
 
Par ailleurs, quant à savoir si les pénalités de retard sont assimilées à une clause pénale, la Cour de cassation a répondu à cette question dans un arrêt du 2 novembre 2011 et affirme que les intérêts de retard en ce qu'ils sont applicables de par la loi ne sont pas des clauses pénales !
 
Il semble donc acquis qu'un créancier peut exiger de son débiteur le paiement de sa facture majorée de pénalités de retard, pendant cette période d'urgence sanitaire.
 
Pénalités ou pas, il est clair qu’une créance, autre que les loyers, ou une facture d’eau, d’électricité et de gaz (encadrée par l’Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020) reste bien exigible pendant cette période, et que les comportements vertueux des entreprises en matière de paiement de factures fournisseurs seront de nature à éviter les défaillances en cascade…

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